SEL, installation, collaboration, remplacement, reprise de cabinet : ce que dit l’administration pour les professionnels libéraux et de santé.

Le régime FRR n’est pas réservé aux commerçants et aux artisans. L’article 44 quindecies A vise expressément les activités professionnelles non commerciales du 1 de l’article 92 du CGI, c’est-à-dire les professions libérales. Pour les professionnels de santé, la doctrine administrative publiée au BOFiP le 29 juillet 2026 contient de nombreux exemples. Ce qu’il faut en retenir.

Toutes les structures d’exercice sont admises

Exercice individuel, SCP, SEL (SELARL, SELAS, SELARLU), SCM, SISA : la forme est indifférente (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10, § 10 et 160). Pour une SEL soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est la société qui est exonérée, et non les associés. L’administration précise qu’un associé de SEL ne peut pas revendiquer l’exonération à titre personnel pour sa rémunération, même imposée en BNC (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10, § 170 ; CE, 26 avril 2024, n° 491673).

Le capital peut être détenu par une holding, y compris une SPFPL : le régime FRR ne pose aucune condition de détention du capital, directe ou indirecte, par d’autres sociétés (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-10, § 430), contrairement à l’ancien régime ZRR qui interdisait une détention de plus de 50 % par d’autres sociétés (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 140).

L’installation d’un médecin qui vient d’ailleurs

Un médecin installé en nom propre hors zone, qui transfère son cabinet dans une commune FRR, est regardé comme créant une entreprise nouvelle, même s’il apporte son matériel et conserve une partie de sa patientèle. L’administration le dit expressément (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 70), dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 2 juin 2025, n° 496266, citée au § 90 du même document) : l’absence de renouvellement de la clientèle ne fait pas obstacle à l’exonération.

Pour une société, en zone FRR, le transfert doit s’accompagner de la création d’une structure juridique nouvelle (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 80). En zone FRR+, cette condition n’existe pas (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 360).

Collaborateurs, remplaçants, praticiens en clinique

  • Collaborateurs libéraux (avocats, médecins, experts-comptables) : éligibles, quels que soient leurs liens de dépendance avec le titulaire et qu’ils aient ou non une clientèle propre (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 220).
  • Remplaçants : éligibles s’ils respectent la condition d’implantation en zone, leur situation s’appréciant indépendamment de celle du praticien remplacé (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 230). Mais un remplaçant déjà installé dans une commune FRR qui devient titulaire ne bénéficie pas d’une nouvelle période : c’est la poursuite de la même activité (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 70, exemple 3).
  • Praticiens exerçant en clinique ou à l’hôpital situés en zone FRR : éligibles, quelles que soient les stipulations de leur contrat avec l’établissement, à condition de ne pas réaliser plus de 25 % de leurs recettes hors zone (par exemple dans un cabinet personnel situé ailleurs). Dans cette limite, la quote-part de bénéfice correspondant aux recettes hors zone reste imposée normalement ; au-delà de 25 %, la condition d’implantation n’est plus remplie et l’exonération est perdue (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 210 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20, § 150 et 160).
  • Infirmiers en pratique avancée : l’obtention du diplôme d’IPA par un infirmier déjà installé en zone FRR n’ouvre pas une nouvelle exonération (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 70, exemple 2).

La reprise d’un cabinet

Le médecin qui reprend le local et la patientèle d’un confrère en zone FRR réalise une reprise éligible (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 260, exemple 1). Il en va de même du rachat de l’intégralité des parts d’un associé de SCP non soumise à l’IS, pour la quote-part de bénéfices du repreneur (CE, 26 janvier 2021, n° 428124 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 250 et 260, exemple 4), ou de la reprise d’une SCP par deux nouveaux associés (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 260, exemple 3).

À l’inverse, la transformation d’un exercice en nom propre ou en SNC en SELARL, avec les mêmes associés et sans changement de direction, n’est pas une reprise : c’est la même activité sous une autre forme (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 260, exemple 7, et § 440, exemple 1). C’est l’erreur la plus fréquente dans les projets de passage en SEL.

Les deux clauses qui excluent le plus de praticiens

  • Le délai de cinq ans : l’exonération est refusée si l’activité a bénéficié, au cours des cinq années précédant celle de la création ou de la reprise, d’un autre régime zoné (ZRR, ZFU, BER…) ou d’une prime d’aménagement du territoire, quel que soit le lieu d’exercice (article 44 quindecies A, VII ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 370 et 380).
  • Le déménagement à l’intérieur des zones : un praticien déjà installé en zone FRR qui déménage dans une autre commune classée, ou qui rejoint une maison de santé, ne déclenche pas de nouvelle exonération. S’il était exonéré, il conserve simplement la durée restant à courir (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-30, § 390 à 410, exemple 4).
Pour un professionnel de santé qui crée sa SEL ou s’installe en zone rurale, quelques semaines d’anticipation permettent de choisir le schéma éligible et de le faire confirmer par rescrit.

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